D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
14. Le représentant doit s’abstenir de faire toute sollicitation auprès de la clientèle ou toute représentation qui est susceptible de prêter à confusion, ou qui:
1°  fait état de son revenu ou de ses performances financières;
2°  laisse miroiter des résultats qu’il n’est pas en mesure de procurer;
3°  utilise une formule pouvant prêter à confusion tels une marque de commerce, un slogan ou un symbole.
D. 830-99, a. 14; A.M. 2013-12, a. 14.
14. Le représentant doit s’abstenir de faire toute sollicitation auprès de la clientèle ou toute représentation qui:
1°  fait état de son revenu ou de ses performances financières;
2°  laisse miroiter des résultats qu’il n’est pas en mesure de procurer;
3°  utilise une formule pouvant prêter à confusion tels une marque de commerce, un slogan ou un symbole.
D. 830-99, a. 14.